Résumé: L'art.23 LAMA (traitement économique) ne crée pas de rapport juridique entre les caisses et les médecins qui exercent la médecine à titre purement privé, les caisses n'étant alors pas dans l'obligation de rembourser les prestations. Ces médecins restent toutefois liés envers leurs patients par un contrat de mandat qu'ils sont tenus d'honorer dans le respect des règles de l'art. Ainsi, subsite l'action civile du patient, fondée sur le contrat de mandat.Le Tribunal arbitral est incompétent en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas de rapport juridique entre les demanderesses et les médecins résultant de la LAMA ou établi en vertu de la LAMA.
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cause No A/514/1993 - ARB [pjdoc 9685] du 18.09.1995 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; TRIBUNAL ARBITRAL; MEDECIN; DECLARATION(EN GENERAL); AUTONOMIE; TARIF-CADRE; ECONOMIE DU TRAITEMENT; COMPETENCE Normes : LAMA.23 Résumé : L'art.23 LAMA (traitement économique) ne crée pas de rapport juridique entre les caisses et les médecins qui exercent la médecine à titre purement privé, les caisses n'étant alors pas dans l'obligation de rembourser les prestations. Ces médecins restent toutefois liés envers leurs patients par un contrat de mandat qu'ils sont tenus d'honorer dans le respect des règles de l'art. Ainsi, subsite l'action civile du patient, fondée sur le contrat de mandat.Le Tribunal arbitral est incompétent en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas de rapport juridique entre les demanderesses et les médecins résultant de la LAMA ou établi en vertu de la LAMA. Pas de document HTML